S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
123. Le congé de préretraite débute à la date de l’abolition du poste du cadre, à la date déterminée en application de l’article 121 ou à la date de son changement de choix conformément à l’article 102 et se termine à la date à laquelle il choisit de prendre sa retraite conformément à son régime de retraite. Le cadre choisit la date de sa retraite et, par conséquent, la durée de son congé de préretraite.
D. 1218-96, a. 123.